TEXTE ADOPTÉ n° 511 PROJET DE LOI relatif au renseignement

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0511.asp

Voir 821–7.

« Art. L. 821–7 (nou­veau). – Les tech­niques de recueil du ren­sei­gne­ment men­tion­nées au titre V du pré­sent livre ne peuvent être mises en œuvre à l’encontre d’un magis­trat, d’un avo­cat, d’un par­le­men­taire ou d’un jour­na­liste ou concer­ner leurs véhi­cules, bureaux ou domi­ciles que sur auto­ri­sa­tion moti­vée du Pre­mier ministre prise après avis de la com­mis­sion réunie.

Belle bro­chette d’en­foi­rés ! VPN obli­ga­toire.

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